L’accès au contenu d’une clé USB appartenant au salarié

Immergés dans un macrocosme au sein duquel la dématérialisation règne en souveraine absolue, notre clé USB est en quelque sorte l’équivalent des monticules de dossiers conservés par nos aïeux dans un coin de leur bureau poussiéreux. D’un clic enfantin, des informations passent avec allégresse d’un support à un autre, sans que l’on se doute des conséquences que ces copies peuvent engendrer.

La clé USB étant notre propriété, nous pourrions être en droit de penser que les informations qu’elle contient ne peuvent être consultées par quiconque sans notre aval. Et bien que nenni !

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la Chambre sociale le 12 février 2013, énonce que dès lors qu’une clé USB est connectée à l’outil informatique fourni par l’employeur, elle est présumée être utilisée à des fins professionnelles. L’employeur peut donc avoir accès aux fichiers qu’elle contient hors la présence du salarié sous réserve que lesdits fichiers ne soient pas identifiés comme personnels.

En l’espèce, le licenciement d’une salariée faisant suite aux informations confidentielles concernant l’entreprise et aux documents personnels de collègues et du dirigeant de l’entreprise retrouvés sur sa clé USB personnelle, n’est pas sans cause réelle et sérieuse. Les fichiers étant non identifiés comme personnels, l’employeur pouvait y avoir librement accès.

Qu’importe alors que la clé ait été mise à disposition par l’employeur ou qu’elle appartienne au salarié, le seul fait qu’elle soit connectée à l’ordinateur fourni par l’employeur lui confère le titre d’outil professionnel. Il s’agit en quelque sorte d’un outil professionnel par destination, à l’instar de la statue placée dans une niche qui devient immeuble par destination.

Le seul moyen d’empêcher que l’employeur ne puisse accéder aux informations contenues dans la clé USB connectée au matériel informatique de l’entreprise hors la présence du salarié, serait d’identifier les fichiers qu’elle contient comme personnels.

Cet article, publié dans Droit des nouvelles technologies, Droit du travail, est tagué , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire